mardi 17 septembre 2013

Leçon de droit administratif pour Ecommoy2014

La première leçon de droit administraif du semestre S3 en Licence deuxième année Droit vient de commencer par l'explication de ce que le droit administratif n'est pas enfermé dans des textes. D'ailleurs, malgré un effort important de codification de nombreuses sources législatives et réglementaires, il n'existe pas l'équivalent du "code civil" pour l'administration.

Bref, les étudiants doivent comprendre que la lecture des textes est très loin de constituer le droit applicable. C'est la jurisprudence des tribunaux qui créé véritablement la norme juridique. Il leur faudra donc bosser très durement des centaines d'arrêts pour commencer à maîtriser, un peu de droit administratif.

Ainsi, la première personne venue annonçera les pires contre vérités, si elle tente de se faire passer pour savante simplement en regardant des textes, par exemple ceux du Code Général des Collectivités Territoriales.

C'est ainsi, qu'à la suite du Conseil municipal d'hier soir, une personne profane "mal coachée en droit" vient de publier une sottise sur son blog.

Concernant la procédure de remplacement au siège de conseiller municipal dans les communes pratiquant le scrutin de liste bloquée, Mme X écrit que puisque un colistier appelé à remplacer à un siège vacant a décliné l'invitation, il s'agit d'une démission qui empêche de se représenter moins d'un an plus tard aux élections. Mme X a bêtement lu deux textes pour en tirer une conclusion qu'elle a rêvée :

"Article L2121-4
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Article L2121-5
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an
."


Mme X ignore que le L2121-5 CGCT concerne la démission d'office et non la démission ordinaire, et que cette démission d'office est très exceptionnellement utilisable. En effet, refuser de participer aux réunions du CM, même pendant plusieurs années, n'est pas un cas de "refus de remplir une fonction dévolue par la loi", ce n'est pas une faute qui mériterait une sanction d'inéligibilité pour un an.
C'est la jurisprudence qui a précisé le genre de situations dans lesquelles il est possible de constater une démission d'office et donc de faire application du L2121-5 punitif. Si telle n'était pas la règle, il y aurait des milliers d'élus municipaux qui auraient été déclarés démissionnaires d'office, or cette possibilité de sanctionner l'absentéisme n'existe qu'en Alsace...
De plus, on connaît tous des cas de démissions volontaires d'élus municipaux données pour faire un coup d'éclat, et qui n'empêchent pas ces mêmes personnes de se faire élire de nouveau au scrutin qui s'en suit... Enfin, quand je dis "tous", je veux dire, en dehors de Mme X.



La nouvelle promotion du Mans s'annonce studieuse. En 2014, les profs de droit des facultés resteront indispensables pour des formations que l'internet ne pourra jamais remplacer
.

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