samedi 8 juin 2013

Un prochain Conseil Municipal consacré à l'urbanisme

Après plus d'une année de discussions de terrain (dans tous les sens du terme), le Conseil municipal va enfin pouvoir exprimer sa position officielle concernant les grands enjeux d'urbanisme des 15 prochaines années.
Il ne s'agira pas de faire état d'idéologies quelconques, mais de pragmatisme face à une situation locale et nationale qui oblige toutes les communes à rompre avec certaines anciennes habitudes.

C'est ainsi que nous aurons à acter les évolutions du Schéma de Cohérence et d'Orientation Territoriale du Pays du Mans, puis à répondre aux préoccupations exprimées par la population concernant le projet de faisabilité d'une ZAC en cœur de ville.

Un avant goût en forme d'actu pour ceux qui croient que l'on peut encore se contenter des vieux outils et se dispenser d'anticiper par de l'urbanisation concertée.
Voila un arrêt tout récent qui montre encore une fois qu'avec un PLU, qui ne permet au maximum que la procédure de lotissement et pas l'aménagement concerté, les communes se retrouvent toujours à payer l'intégralité des aménagements urbains :


Le lotisseur ne peut supporter que le coût des équipements propres au lotissement
ADMINISTRATIF | Urbanisme
IMMOBILIER | Urbanisme

Lorsque des équipements excèdent les seuls besoins du lotissement, leur coût ne peut, même pour partie, être mis à la charge du lotisseur.

Conseil d'Etat 17 mai 2013, req. n° 337120
Une société avait été autorisée à lotir un terrain et, conformément au programme annexé à l’arrêté municipal, avait réalisé des travaux d’équipement et de viabilité. Estimant que ces réalisations excédaient les besoins propres de son lotissement, la société avait alors demandé à la commune de lui rembourser le coût des travaux.

Le Conseil d’État considère qu’il résulte des dispositions des articles L. 332-6, L. 332-15 et L. 332-30 du code de l’urbanisme « que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ».

Est donc censuré l’arrêt d’appel qui, statuant sur la réalisation de travaux destinés à la fois à la viabilité de l’opération et à la desserte d’un secteur plus vaste, a recherché dans quelle proportion ils excédaient les besoins propres et a limité la répétition au coût des prestations excédentaires.

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