samedi 31 janvier 2026

Pas d'espèces menacées par le projet paysager de la future ludo-médiathèque : l'Etat le sait depuis septembre 2025, mais certains opposants s'enfoncent dans le combat idéologique

 Communiqué relatif au volet paysager de la future ludo-médiathèque

Le 31 janvier 2026


La mairie d’Ecommoy continue de subir jour après jour le harcèlement et le cyberharcèlement de certaines personnes qui sont mal informées sur le projet de la ludo-médiathèque. Les élus sont traités de personnes indignes ou criminelles, les bucherons subissent des intimidations jusque dans leurs entreprises. L’opposition menace le maire des pires peines et condamnations si un oiseau est dérangé à cause du projet. Tout cela repose sur une prétendue présence d’habitat pour espèce protégée alors qu’il n’en est rien.

A l’été 2025, les opposants ont cru pouvoir tout bloquer parce qu’ils ont produit des écoutes sonores réalisées dans le dos de l’administration, sans procédure contradictoire ni protocole validé.

C’est alors que la DDT a écrit à la mairie pour rappeler qu’en cas de perturbation d’espèces protégées des sanctions étaient encourues et qu’il était recommandé de produire des études pour vérifier la présence d’espèces sur le site. A aucun moment, la DDT n’a exigé quoi que ce soit. En effet, juridiquement elle n’est pas en droit de le faire.

La jurisprudence indique que pour imposer de demander une dérogation espèces protégées deux conditions sont nécessaires :

S’agissant des conditions de naissance de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation, le Conseil d’Etat a précisé que celles-ci sont cumulatives et doivent être appréciées successivement.

S’agissant de la première condition relative à l’espèce protégée en cause : le pétitionnaire puis l’administration doivent vérifier si « des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet ». Cet examen ne doit porter, ni sur le « nombre de ces spécimens », ni sur leur « état de conservation ».

Dans notre affaire, la DDT n'a pas fait elle-même de recherche ou constat de quoi que ce soit. Il a juste été trouvé en mai 2025 un nid de rouge gorge dans du lierre (constat OFB). Or, la mairie, elle, a pu produire des études sérieuses, d’ailleurs mentionnées dans le bulletin municipal été 2023.

S’agissant de la deuxième condition relative à la nature du risque d’atteinte à l’état de conservation de l’espèce protégée : l’administration doit prendre en compte l’existence du « risque suffisamment caractérisé » au regard des mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire. Ces mesures doivent présenter deux caractéristiques : elles doivent présenter des « garanties d’effectivité » et permettre de « diminuer le risque ».

Sur ce point, la mairie a répondu à la DDT le 18 septembre 2025 en produisant non seulement les éléments d’études écologiques sérieuses attestant qu’il n’y a pas de risque de destruction ou de perturbation suffisant dans ce dossier, mais aussi toutes les mesures prises favorables au développement de la biodiversité. La DDT possède donc depuis septembre une complète connaissance de notre projet et de nos mesures d’amélioration de la situation écologique et n’a pas jugé nécessaire de reprendre contact avec nous.

En outre, la loi DDADUE du 30 avril 2025 simplifiant les procédures, a adopté le critère du « risque suffisamment caractérisé » à l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement pour institutionnaliser la possibilité d’une dispense dans le cas où le risque pour les espèces protégées ne serait pas caractérisé.

Désormais, lors de la phase d’analyse d’une éventuelle dispense d’un dépôt ou non d’une demande de « dérogation espèces protégées », l’autorité administrative peut non seulement tenir compte des mesures d’évitement et de réduction présentées par le porteur de projet pour atténuer les risques mais également intégrer son « dispositif de suivi » de ces mesures ainsi que « toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».

Cela permet de dispenser un projet de toute demande de dérogation, non seulement au vu de ses mesures d’évitement et de réduction mais également en tenant compte des modalités de suivi de ces mesures et plus encore en intégrant d’éventuelles mesures de compensation.

La commune d’Ecommoy a donc pu s’appuyer sur ses nombreuses connaissances et réalisations (refuge LPO, micro-forêt urbaine), et sur le paysagement du site de la rue du Gal Leclerc et a ainsi pu faire valoir son droit à être dispensée de toute procédure injustifiée et abusive conformément au nouvel article L.411-2-1 du code de l’environnement. 














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