samedi 17 janvier 2015

Les religions peuvent être un obstacle au "vivre ensemble"

Le dernier numéro de Charlie Hebdo vient rappeler avec force un principe que nos gouvernants ont abandonné lâchement : la laïcité. Même si les pouvoirs publics ne le respectent pas suffisamment(exemple récent : accompagnement des sorties scolaires par des parents arborant des signes religieux autorisé par la Min de L'Education), le droit est du côté de la laïcité. En témoigne cette nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme reprise par la Cour de cassation française (Cass. Crim, 9 décembre 2014, n°14-80873)

En l’espèce, une femme avait été poursuivie et condamnée du chef de port d’une tenue destinée à la dissimulation du visage dans l’espace public (en l’occurrence un centre commercial) à une amende de 150 € et à deux jours de stage de citoyenneté par la juridiction de proximité.
Cela a donné à la chambre criminelle l'occasion de se prononcer sur l’éventuelle violation de l’article 9 de la convention européenne, qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Ce texte dispose que cette liberté peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; tel est le cas de la loi interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l’espace public en ce qu’elle vise à protéger l’ordre et la sécurité publics et à garantir les conditions du “vivre-ensemble” en imposant à toute personne circulant dans un espace public de montrer son visage.
La décision des juges de cassation doit, de ce point de vue, être mise en perspective avec l’arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rejeté la requête formée par une femme contre l’interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’espace public (CEDH, 1er juill. 2014).
les juges européens avaient rappelé que les exceptions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions étaient limitativement énumérées par l’alinéa 2 de l’article 9 de la Convention, mais cette affirmation étant néanmoins immédiatement tempérée par l’introduction d’un concept novateur, le vivre-ensemble.
La Cour prend en compte le fait que l’État défendeur considère que le visage joue un rôle important dans l’interaction sociale. Elle peut comprendre le point de vue selon lequel les personnes qui se trouvent dans les lieux ouverts à tous souhaitent que ne s’y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes, qui, en vertu d’un consensus établi, est un élément indispensable à la vie collective au sein de la société considérée. La Cour peut donc admettre que la clôture qu’oppose aux autres le voile cachant le visage soit perçue par l’État défendeur comme portant atteinte au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble.

Concernant le voile religieux intégral, on rappellera au passage utilement qu'il résulte d'une tradition locale de certains pays mais pas du tout des textes religieux.

1 commentaire:

P. Gaulin. a dit…

Henri Laborit expliquait que les religions sont des systèmes hiérarchiques inscrivant la Foi sur les tables de la Loi.

En ce sens, il n'est pas étonnant que les religions tendent à exclure ceux qui ne respectent pas ces lois...