samedi 24 mars 2018

La Communauté en phase d'adoption des règles de fonctionnement pour le service assainissement : réseaux séparatifs et conséquences

L'environnement juridique du service public assainissement collectif évolue beaucoup depuis quelques mois dans le territoire de l'Orée de Bercé Belinois, car avec le transfert de compétence des communes vers la Communauté, il y a certes des harmonisations à préparer à long terme, mais aussi des mises au gout du jour dans l'application de règles et normes qui ont beaucoup évoluées depuis quelques années. La semaine dernière, la CCOBB a adopté le règlement de fonctionnement du service pour les communes qui sont encore en régie en 2018 (St-Biez, St-Ouen et Marigné-Laillé). Elle doit maintenant travailler au futur règlement pour les communes qui seront regroupées dans un même contrat avec une entreprise délégataire de service public au 1er janvier 2019 (toutes sauf St-Biez et St-Ouen).

 
Obligation de réaliser la mise en conformité des branchements pour les particuliers :
 
Au moins deux communes, Ecommoy et ST-Gervais doivent boucler leur mise en séparatif des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales. Au delà des problèmes de financement que cela peut engendrer pour la Cdc, il y a des conséquences pour les habitants avec l'obligation pour eux de se mettre en conformité de leurs raccordements aux réseaux publics.
 
Les articles L.1331-1 du Code de la santé publique et L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales (zonage), prévoient que le raccordement à l’assainissement collectif est obligatoire si trois critères sont réunis :
◦le réseau public de collecte des eaux usées domestiques est établi sous la voie publique ;
◦l’immeuble à raccorder a accès à la voie publique soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage ;
◦l’immeuble est situé sur une parcelle de la zone d’assainissement collectif où sera assurée la collecte des eaux usées domestiques.
 
Or, le contrôle des raccordements au réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour la collectivité  en vertu de l'article L.1331-4 du Code de la Santé Publique : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. »
La collectivité compétente en matière d'assainissement a l'obligation de contrôler les parties privatives amenant les eaux usées jusqu'au branchement ("la commune contrôle la qualité d'exécution des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement") ;
De plus, l'article L.2224-8 du CGCT dispose que : "Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte".
La collectivité peut contrôler le "maintien en bon état de fonctionnement" des raccordements existants. Elle peut rendre ce contrôle automatique : par secteur géographique, à l'occasion de la vente de l'immeuble, par campagne de contrôles, forte suspicion d'irrespect des prescriptions techniques ...
En clair, les autorités auront l'occasion et le devoir de vérifier toutes les conformités des rues concernées par le séparatif. Même si la collectivité ne peut intervenir à l'intérieur des habitations, il n'y aura pas moyen pour les propriétaires d'échapper selon les cas à des travaux à l'intérieur des habitations...
 


Obligation de contrôler étroitement les entreprises délégataires :

Par l'effet de seuil atteint, le montant des contrats étant assez important, la CCOBB va devoir mettre en place une "commission de contrôle des comptes" :
Article R2222-3 du CGCT : "Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement".

Elle n'est en revanche pas obligée de créer une commission consultative des services publics locaux, art L.1413-1 CGCT : "Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière."





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