En ce début aout, j'ai donc signé ma longue réponse aux trois recours déposés en mairie en juin, un courrier pour les riverains, un autre pour Sarthe Nature Environnement, un autre pour l'association intercommunale ODBBE. Ce n'est sans doute qu'un premier épisode, car certains ont décidé d'en faire un combat politique. Muriel Fiez va même jusqu'à prétendre qu'il n'y a que des robots qui travaillent dans ces sites. On savait qu'elle romançait beaucoup, mais là on ne sait même pas quoi lui répondre, en fait si, ça viendra en temps utile.
Lettre du 1er aout
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Mesdames, Messieurs,
Par courrier
reçue le 16 juin 2025 en mairie, vous avez demandé le retrait de l’autorisation
d’urbanisme délivrée à la Société CONCERTO-DEVELOPPEMENT par l’arrêté
n°PC7212424Z0025.
Vos
arguments ont été examinés avec toute l’attention qu’ils méritent. Cependant,
les permis accordés sont créateurs de droits pour les demandeurs sur un foncier
leur donnant vocation à construire. Il ne m’est donc pas possible de retirer
une telle autorisation pour des raisons d’opportunité ou d’appréciations subjectives
liées au bienfondé du projet.
Concernant
les impacts supposés sur les habitations avoisinantes, l’analyse du dossier et
la connaissance du terrain ne permettent pas de conclure à une atteinte
suffisamment significative pour justifier une action contentieuse. Bien que
certains riverains avancent des impacts significatifs pour eux-mêmes, ces
arguments sont fragiles dans les faits.
Les
procédures ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation du secteur ont été
menées dans le respect des règles en vigueur. Toute remise en question de ces
procédures résulte d’une interprétation erronée des actes et de leur
chronologie. De même, les arguments relatifs au SCOT ou au principe « Zéro
Artificialisation Nette » (ZAN) ne sont pas recevables en l’espèce, dans la
mesure où les terrains alentour ont été dûment commercialisés et ne sont plus
disponibles :
En
premier lieu, le
délai de six ans (neuf ans antérieurement) visé à l’article L. 153-31 du code
de l’urbanisme court soit à compter du classement initial comme zone à
urbaniser du secteur en cause, soit à compter d'une révision ultérieure du PLU
(Voir CE, 18 novembre 2024, n° 470716).
Or,
le PLUi a été approuvée par délibération du 9 janvier 2020, et la modification
n° 2 a été approuvée par délibération du 19 mars 2024.
Le
choix de la procédure d’évolution du document d’urbanisme n’est pas entaché
d’irrégularité.
En
deuxième lieu, la
notice de présentation de la modification n° 2 du PLUi précise que la zone est
desservie par l’ensemble des réseaux, y compris le réseau d’assainissement
collectif raccordé à la station d’épuration d’Ecommoy.
En
troisième lieu,
l’ouverture à l’urbanisation de la zone n’est pas entachée d’une erreur
manifeste d’appréciation.
La
notice de présentation détaille les conclusions de l’étude d’impact réalisée en
2012, en termes de faune et de flore, et les conclusions de la visite de l’OFB
en février 2024, conformément à l’observation de la commissaire-enquêtrice (p.
42-44).
La
notice de présentation expose les différents motifs justifiant l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AUz du Cruchet (p. 32).
La
modification n° 2 n’est pas davantage en contradiction avec les orientations du
PADD, dès lors que le PADD qualifie de « secteur économique d’intérêt majeur »
la zone de l’Echangeur à Ecommoy.
En
quatrième lieu,
rappelons que l’autorisation d’urbanisme délivrée s’inscrit seulement dans un
rapport de compatibilité avec l’OAP, et non dans un rapport de conformité.
Au
cas d’espèce, aucune incompatibilité entre l’OAP et le permis délivré n’est
caractérisée.
En
cinquième et dernier lieu,
la suppression non autorisée d’une partie de la haie protégée au titre de
l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, au regard de l’article 3 des
dispositions communes du règlement du PLUi, n’est pas établie.
La
question des réseaux publics a fait l’objet d’une attention particulière,
d’autant que les services de l’État exercent un suivi rigoureux sur les
aménagements de la commune d’Écommoy.
Concernant
d’autres arguments environnementaux très poussés, il est à noter que le code de
l’urbanisme n’est pas le code de l’environnement, malgré qu’il y soit fait une
place conséquente afin de limiter la dégradation des milieux. Il est à savoir
que le principe d’indépendance des législations s’applique lors de la
délivrance des autorisations d’urbanisme, et que celles-ci ne sont pas
contrariées par de simples dispositions réglementaires relevant d’un autre
régime juridique :
En
premier lieu, les
dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permettent pas à
l’autorité administrative de refuser une demande de permis de construire, mais
seulement de l’assortir de prescriptions spéciales relevant de la police de
l’urbanisme (Voir: CE, 6 décembre 2017, n° 398537).
En
outre, les conséquences dommageables pour l’environnement doivent être
démontrées, la seule présence d’une espèce protégée n’étant pas de nature à
justifier l’édiction de prescriptions spéciales (Voir TA Rennes, 28 octobre
2011, n° 0802115).
Enfin,
le projet est soumis à un examen au cas par cas dans le cadre de la procédure
d’enregistrement ICPE.
Aucune
méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme n’est
caractérisée.
En
deuxième lieu, je
ne partage pas votre analyse s’agissant de l’insertion du projet dans son
environnement et de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de
l’urbanisme.
Le
terrain d’assiette du projet se situe sur la zone du Cruchet dans le parc
d’activité du Bélinois, en face de la ZAC des Truberdières à la jonction entre
l’échangeur de l’A28 et de la D338 ; le terrain d’assiette est entouré par des
bâtiments d’activité, des parcelles vides, des boisements et des parcelles
agricoles ; en outre, il n’existe pas de covisibilité entre le château et le
terrain d’assiette du projet.
L’environnement
immédiat du terrain d’assiette ne présente donc pas un intérêt particulier
qu’il conviendrait de protéger au titre de l’article R. 111-27 du code de
l’urbanisme.
En
troisième lieu, l’article
R. 431-16 du code de l’urbanisme prévoit que lorsqu'il s'agit d'une
installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une
demande d'enregistrement a été déposée, le dossier joint à la demande de permis
de construire comprend seulement le récépissé de la demande d'enregistrement.
Le
récépissé de la demande d'enregistrement suffit à caractériser le caractère
complet du dossier de demande sur ce point (Voir CAA Nantes, 19 novembre 2024,
n° 24NT00507).
En
quatrième lieu, la
délivrance de l’arrêté de permis de construire n’a pas méconnu les dispositions
de l’article R. 425-31-1 du code de l’urbanisme.
En
outre, s’agissant à proprement parler de l’impact sur le projet au regard de
l’environnement au sens large, nous pouvons à présent prendre en compte les
suites de l’enquête publique de la procédure ICPE, qui permettent de rassurer
sur les effets du projet. En effet, CONCERTO-DEVELOPPEMENT a répondu aux
remarques formulées lors de l’enquête qui se déroulait jusqu’au 18 juin par un
document adressé à la DREAL récemment.
Enfin,
désireux d’être les mieux perçus possibles, les pétitionnaires du permis
accordé ont souhaité préciser eux-mêmes les caractéristiques et les
conséquences de leur projet. Ils ont ainsi demandé l’annulation de
l’autorisation n° PC7212424Z0025 afin de déposer une demande plus claire, qui
je l’espère, répondra mieux aux préoccupations exprimées.
Dans
ce contexte, je ne suis pas en mesure de donner une suite favorable à votre
demande."
Sébastien GOUHIER
Maire d'Ecommoy
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